L’auteur s’insurge contre les avocats qui ont préparé, dernièrement, un projet de loi visant la privation du conseil fiscal agréé de son droit de représenter le contribuable devant les juridictions fiscales. Par Lassâad Dhaouadi *


Dans une société fondée sur la justice, le conseil fiscal, à l’instar de l’avocat, remplit un rôle imminent. Dans un Etat de droit, le conseil fiscal est indispensable à la justice fiscale et aux contribuables dont ils a la charge de défendre les intérêts financiers; il est aussi bien le conseiller que le défenseur de son client. Dans une optique de sauvegarde de l’entreprise, son rôle préventif s’est confirmé à travers les missions d’audit fiscal qu’il est en train de mener au sein des entreprises et qui leurs permettent de connaître leurs insuffisances avant l’intervention des agents du contrôle fiscal.

Le droit du conseil fiscal
Le droit de représenter le contribuable et de plaider devant les juridictions fiscales a été reconnu au conseil fiscal à travers le monde. Particulièrement en Europe, le conseil fiscal est habilité à plaider devant la Cour de justice des communautés européennes. En Allemagne, le conseil fiscal est habilité à plaider devant la Cour fédérale des finances compétente en matière de cassation fiscale ainsi que devant les juridictions pénales compétentes en matière de fraude fiscale. En Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Autriche, le conseil fiscal est habilité à représenter le contribuable devant les juridictions fiscales.
Ce droit a été reconnu au conseil fiscal dans les règles d’éthique arrêtées par la Confédération européenne des conseils fiscaux regroupant plus de 180.000 membres provenant de plus de 22 pays européens ainsi que dans la nomenclature des professions de l’Onu sous le code 863 relatif aux services de conseil fiscal.
En Tunisie, ce droit a été garanti au conseil fiscal par la loi de 1960. Il l’a exercé depuis devant les juridictions fiscales jusqu’à la moitié de 2007, date de parution d’une circulaire administrative, émanant de l’inspection générale du ministère de la Justice, incitant les tribunaux à ne pas traiter avec le conseil fiscal dans les affaires de plus de 25.000 dinars, et ce en violation des articles 5, 7 et 65 de la Constitution.
Si on se permet de priver le conseil fiscal du droit au travail qui lui est reconnu par la loi de 1960; ceci pourrait mettre au chômage un nombre important de conseils fiscaux qui se sont spécialisés en matière de contentieux fiscal au lieu d’aboutir au progrès social visé par l’article 7 de la Constitution qui garantit, entre autres, le droit au travail.
Les entreprises sont aujourd’hui conscientes que le conseil fiscal est habilité à défendre, avec compétence, leurs intérêts devant les juridictions fiscales. Sa présence devant les tribunaux fiscaux est devenue remarquable, En outre, son approche préventive d’audit fiscal permet de limiter le contentieux et de décharger les juridictions.

Quelle perspective pour les 2.500 diplômés en fiscalité ?
Conscient de son rôle, l’Etat a créé, depuis 2002, l’Institut supérieur des finances et de fiscalité (Isff), et ce afin de former des conseils fiscaux et de les inciter à s’établir à leur propre compte. Ainsi, environ 2.500 titulaires de masters, de maîtrises et de licences en fiscalité trouvent beaucoup de difficultés à s’établir à leur propre compte du fait de l’usurpation du titre de conseil fiscal Agréés par certains professionnels de la comptabilité, certains retraités, certains enseignants et autres intermédiaires qui sont en train de développer la fraude fiscale et qui ont causé des dégâts au trésor qui se chiffrent à des centaines de milliers de milliards.
Malgré ces efforts, la profession connaît beaucoup de difficultés du fait que la loi de 1960 la régissant est devenue obsolète et du fait que le titre de conseil fiscal n’est pas protégé malgré que l’exercice illégal de cette profession constitue un délit pénal. La circulaire administrative entaché d’illégalité, qui a privé le Conseil fiscal de son droit au travail, s’est basée sur les dispositions de la loi n° 2006-11, ayant prévu l’obligation de désigner un avocat dans les affaires dont le montant litigieux dépasse 25.000 dinars, alors que cette dernière, qui est un texte général, n’a pas modifié le texte régissant le profession de conseil fiscal, qui est un texte spécial, sachant que le particulier prévaut sur le général. Cette position a été entérinée en 2007 par la Cour d’appel de Tunis.
Certaines personnes veulent justifier la privation du conseil fiscal de son droit au travail par la connaissance des procédures devant les juridictions ; alors que les titulaires des diplômes de spécialisation fiscale (maîtrise, master et autres) délivrés par l’Institut supérieur de finances et de fiscalité et la Faculté des Sciences Juridiques de l’Ariana ont étudié les procédures civiles et commerciales et fiscales comme le prouvent les cursus universitaires définis par des arrêtés ministériels, sachant que les conseils fiscaux ont pratiqué ces procédures pendant des dizaines d’années. Si les procédures devant les juridictions sont maîtrisées par les contribuables qui ont le droit de se présenter devant les juridictions fiscales lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 25.000 dinars, les agents de l’administration fiscale ainsi que les clercs que dire des diplômes des universités.
D’autres évoquent les décisions du dictateur en faveur des avocats qui ont revêtu la forme de corruption au détriment des entreprises et des droits de la défense; alors que lesdites décisions n’ont jamais ordonné la privation du conseil fiscal de son droit au travail qui est garanti, en principe, par les articles 5 et 7 de la Constitution et la loi de 1960 régissant sa profession.

Un projet de loi injuste
Contrairement à ce qui précède, nos avocats, protecteurs de la révolution, ont profité de la situation difficile de notre pays et ont préparé, dernièrement, un projet de loi mal rédigé, visant la privation, entre autres, du conseil fiscal agréé de son droit au travail à savoir son droit de représenter le contribuable devant les juridictions fiscales.
Certains prétendent qu’ils se sont inspirés du droit comparé pour accaparer les domaines de compétence des conseils fiscaux, des notaires, des agents immobiliers, des professeurs universitaires et autres ; alors les législations allemande, suisse, néerlandaise, italienne, camerounaise et autres prouvent leur ignorance du droit comparé.
Pour ce qui est de la France, la profession de conseil fiscal a été fusionnée avec la profession d’avocat pour donner au conseil fiscal le titre d’avocat spécialiste en droit fiscal et non pas le priver de son droit au travail, et ce en vertu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
A ce titre, nous sommes prêts à accepter les solutions préconisées par le droit allemand. Pour ce qui est du droit français, l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat ne justifie pas la position des avocats tunisiens et ne joue même pas au profit de leurs intérêts! Ce comportement est plus grave que celui de ceux ayant réclamé l’augmentation de leurs salaires et qui ont été considérés par le Conseil de protection de la révolution comme étant les ennemis de la révolution. Il est d’autant plus grave qu’il menace l’emploi qui a été l’un des déclencheurs de la révolution!
Nos avocats doivent prendre en considération les 2.500 diplômés en fiscalité de l’Institut  supérieur de finance et de fiscalité (Isff) et autres institutions universitaires. Nous attendons des protecteurs de la révolution qu’ils réclament l’assainissement de la législation tunisienne en vigueur des textes qui ont revêtu la forme de corruption comme, à titre d’exemple, la loi n° 2006-11 qui a rendu obligatoire le ministère d’avocat dans les affaires fiscales dont le montant dépasse les 25.000 dinars au détriment des contribuables et des droits de la défense, sachant que le ministère d’avocat ou de conseil fiscal n’est pas obligatoire dans la quasi-totalité des pays du monde y compris devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Nos avocats n’ont accordé aucune attention aux réseaux internationaux étrangers d’avocats qui se sont établis en Tunisie depuis 2001 en violation de la loi n° 89-87 relative à la profession d’avocat et de l’article 2 du code d’incitation aux investissements, sachant que ces réseaux exercent illégalement la profession d’avocat et réalisent un chiffre d’affaires annuel qui s’élève à des millions de dinars!
De même, les réseaux internationaux de comptables sont en train d’exercer illégalement la profession d’avocat et ont réalisé des revenus à ce titre qui se chiffrent à des dizaines de millions de dinars! Ils n'ont accordé aucune importante à l’article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l’examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l’article 34 de la constitution et de l’article 15 du Code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l’article 46 du Code des droits et procédures fiscaux et de l’article 25 du Code de la comptabilité publique! Aussi, ils n’ont accordé aucune importance aux articles 36, 42 et 60 du code des droits et procédures fiscaux qui prévoient que le contribuable peut se faire assister par un conseil de son choix dont se prévalent les usurpateurs et les intermédiaires pour exercer le métier d’avocat et de conseil fiscal !
Nos avocats doivent donner au peuple une position claire quant aux usurpateurs et autres intermédiaires de tout bord qui sont en train de répondre aux notifications de redressement et rédiger les mémoires de défense qui occasionnent un préjudice pour tous, y compris le trésor public dont les dégâts se chiffrent à des centaines de milliards!

Les masques sont tombés
Nos avocats ont le droit de défendre leur périmètre d’intervention et de réclamer à tout moment l’organisation de la rédaction de certains actes sous seing privé (statuts des sociétés) et du conseil juridique tout en respectant les droits des personnes habilitées à fournir ces services dans le cadre des textes régissant leurs professions à l’instar des conseils fiscaux, des notaires, des huissiers de justice, des agents immobiliers et autres, et ce à l’instar de ce qui est fait en Europe et à travers le monde.
Les protecteurs de la révolution doivent donner au peuple tunisien une position claire quant aux membres de certaines professions libérales qui n’accomplissent pas leur devoir fiscal et pratiquent ouvertement la fraude fiscale du fait que l’Etat de droit et la démocratie ont besoin de ressources, sachant que ce délit est imprescriptible aux Etats Unies d’Amérique.
Maintenant que les masques sont tombés, il est du devoir de tous de relever le grand défi à savoir l’ignorance et le sous-développement, matérialisés par les déclarations trompeuses faites aux médias par certains ignorants du droit national et international, qui portent atteinte à l’image de la révolution.
Enfin, nous espérons ne pas avoir remplacé la dictature de Ben Ali par la dictature des avocats.

* Président de la Chambre nationale des conseils fiscaux (Cncf), Lassaâd Dhaouadi est également membre du Conseil national de la fiscalité (Cnf), de l’Association fiscale internationale (Afi), membre du bureau exécutif de la Fédération nationale des services (Fns) et de l’Institut des avocats conseils fiscaux (Iacf, France).